Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Dans chaque département ministériel, il peut être constitué, par décret, un corps d'ingénieurs d'Etat en informatique exerçant leurs fonctions dans les services centraux et les services déconcentrés des ministères dotés d'un service informatique. Ils peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics et organismes publics dont les personnels sont régis par le statut général de la fonction publique, et qui ne sont pas dotés de corps d'ingénieurs d'Etat en informatique.
La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public dont les personnels sont régis par le statut général de la fonction publique, du corps d'ingénieurs d'Etat en informatique lorsqu'elle est justifiée, sera effectuée par décret.