Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les ingénieurs d'Etat en informatique au sens du présent décret sont chargés suivant leur spécialité :
- de concevoir des systèmes de traitement de l'information à l'aide d'ensembles électroniques. Ils procèdent aux études et investigations leur permettant de définir les moyens matériels, humains, financiers et techniques ainsi que les procédures et les méthodes à mettre en œuvre, de concevoir et de réaliser des machines destinées au traitement électronique de l'information, de concevoir et de définir les programmes et les langages assurant la mise en œuvre des ensembles électroniques. Ils peuvent être chargés des fonctions d'autorité et de direction ou d'enseignement, Ils participent à l'encadrement des ingénieurs stagiaires.