Chapitre V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Pour la constitution initiale des corps, les agents recrutés dans les administrations et les organismes soumis au statut général de la fonction publique qui exercent leurs fonctions en qualité d'ingénieurs informaticiens à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des ingénieurs d'Etat en informatique s'ils sont pourvus du diplôme d'ingénieur informaticien délivré par REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 le centre d'études et de recherche en informatique ou du diplôme d'ingénieur d'Etat én informatique délivré par les instituts de l'université algérienne ou d'un titre reconnu équivalent, obtenus à l'issue d'une formation de cinq (5) années.
Ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient d'une année d'ancienneté. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de rémunération selon la durée moyenne.