Chapitre II — RECRUTEMENT
Article 11
مه Les ingénieurs d'Etat en informatique, recrutés dans les conditions prévues par l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titulaires après un stage d'une durée d'un (1) an, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre intéressé.
Les candidats retenus par le jury sont titularisés par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, aprèş avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.