Chapitre I — Des fonctions concernées et de la procédure de détachement
Article 7
Les organismes employeurs doivent veiller à la satisfaction de toute demande de détachement, formulée en application des dispositions du présent décret. Il leur appartient, le cas échéant, de soumettre à l'instance qui en exprime la demande, un avis motivé, s'ils invoquent la nécessité impérieuse de service pour maintenir le travailleur à son poste de travail.
La décision de détachement est appréciée en dernier ressort et après étude du dossier des travailleurs concernés par l'instance centrale compétente du Parti.