Chapitre I — Des fonctions concernées et de la procédure de détachement
Article 5
Les fonctions de responsabilité ou d'encadrement visées à l'alinéa 2 de l'article 2 du présent décret, autres que celles pourvues sur la base de la qualité d'élu ne peuvent être occupées que par des travailleurs appartenant à un corps classé, au moins à l'échelle XII, institué par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, ou justifiant d'un niveau de qualification ou d'expérience équivalant à cette échelle dans le secteur d'activité dont il relève