TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 2
Dans le cadre de l'article 1er ci-dessus, la société nationale des transports de voyageurs, dans le respect des lois et règlements en vigueur | et au sens des dispositions relatives aux transports terrestres de voyageurs, contenues dans le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé, prend la dénomination de Entreprise publique de transports de voyageurs du Centre, par abréviation «T.V.C. », Elle est désignée ci-après: l'entreprise >.
L'entreprise est une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.