Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale d'édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de ses activités Hées à l'approvisionnement du marché national en fournitures éducatives et culturelles, donne lieu:
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 représentant du ministre chargé de la culture et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de la culture,`
2) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances,
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'approvisionnement du marché national en fournitures éducatives et culturelles, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (E.NA.F.E.C.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ;
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de la culture peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelle (E.NA.F.E.C.).