Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale. d'édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de ses activités liées à l'édition et à la diffusion du livre et autres publications, donne lieu :
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de la culture et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de la culture,
2) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté con- Joint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances,
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'édition et la diffusion du livre et autres publications, Indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale du livre (E.NA.L.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de la culture peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale du livre (E.NA.L.).