Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), au titre de ses activités liées à la production et à l'installation des équipements et matériels de télécommunications, donne lieu;
A à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'industrie lourde; 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances ; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production et l'installation des équipements et matériels de télécommunications, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des télécommunications. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale des télécommunications.