Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, piens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale d'édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de son activité d'importation et de distribution de la presse, des revues et périodiques, sur l'ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l'étranger, donne lieu :
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'information' et dont les membres sont désignés, conjointement. par le ministre chargé de l'information et par le ministre chargé des finances;
2) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'information et du ministre chargé des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'importation et la distribution de la presse, de revues et périodiques, sur l'ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l'étranger, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des messagertes de presse (E.ΝΑ.ΜΕ.Ρ.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communications des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l'information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 qu'à leur conservation et à leur communication, à l'entreprise nationale des messageries de presse (E.NA.ΜΕ.Ρ.).