Article 1er
Sont transférés à l'entreprise nationale de distribution du matériel électrique dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de l'importation, de la distribution et du service après-vente du matériel électrique, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l'alinéa 1º ci-dessus, à savoir : l'unité de distribution commerciale-Centre, l'unité de distribution commerciale-Ouest, projet unité de distribution commerciale-Est ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise mationale de distribution du matériel électrique (E.DI.M.EL.), assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.