Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de réalisations d'ouvrages de génie civil, donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé des industries légères, 2º d'une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères, du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre chargé des finances, 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de réalisation d'ouvrages de génie civil, indiquant la valeur des éléments du partrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de construction et de travaux d'Alger (C.E.T, Alger).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communicátion des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er el-dessus.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme peuvent arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leurs conservation et à leur communication à l'entreprise de construction et de travaux d'Alger (E.C.T. Alger).