Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente de produits en plastique, donne lieu:
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques, par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances, 2° d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques, du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production et de vente de produits en plastique, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (Ε.Ν.P.C.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques et le ministre chargé des industries légères, peuvent arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (Ε.Ν.Ρ.C.).