Article 2
Le transfert des activités prévues à l'article 1er du présent décret, emporte: 1º substitution, à compter du ler janvier 1983, de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (E.N.P.C.) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente de produits en plastique, 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production et de vente de produits en plastique, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C) en vertu de l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée.