Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus qu gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de son activité dans le domaine des travaux et réalisations donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministère chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances, 2º d'une liste fixée conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des travaux et réalisations, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise. nationale d'installations techniques (E.Ν.Ι.Τ.Ε.C.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale d'installations techniques' (E.N.I.T.E.C.).