Article 1er
Sont transférés à l'entreprise des eaux minérales de Batna (EMIB), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1° les activités relevant du domaine de la production, de la vente et de la distribution, exercées par la société nationale des eaux minérales (EMA); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production, de vente et de distribution relevant des objectifs de l'entreprise des eaux minérales de Batna (EMIB), assumées par la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.Α.); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.