Article 2
Le transfert des activités prévues 1 à - l'article 1er du présent décret emporte : 1º substitution, à compter du 1er juillet 1983, de l'entreprise des eaux minérales de l'Algérois (E.M.A.L.) à la société nationale des eaux minérales (E.M.Α.), au titre de ses activités de production, de vente et de distribution; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production, de vente et de distribution exercées par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), en vertu de l'ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 susvisée.
Toutefois, la substitution de ladite entreprise à la société nationale des eaux minérales (E.Μ.Α.), ne concerne que les unités incluses dans le périmètre. d'intervention de l'entreprise des eaux minérales de l'Algérois (EMAL).