Section VII — De la cessation d'activité, de la radiation' et des sanctions de l'inobservation des dispositions du présent décret
Article 43
Les greffes des tribunaux sont tenus de communiquer régulièrement, au centre national du registre du commerce, toute décision judicialre rendue à l'encontre d'un commerçant et entraînant pour lui une incapacité définitive ou temporaire d'exercer une activité commerciale, artisanale ou professionnelle.