Section VII — De la cessation d'activité, de la radiation' et des sanctions de l'inobservation des dispositions du présent décret
Article 42
Toute personne physique ou morale, exerçant une activité soumise à inscription au registre du commerce, s'expose à la fermeture administrative de son fonds de commerce, prononcée par le wali, sur proposition du directeur du commerce de wilaya si :
- elle ne peut justifier de l'accomplissement des formalités relatives à la délivrance de l'extrait du registre du commerce; elle exerce habituellement une activité soumise à inscription au registre du commerce autre que celle pour laquelle le registre du commerce lui a été délivré ;
- elle n'a pas donné suite à l'injonction formulée dans le cadre de l'article 41 du présent décret.
La fermeture administrative prend fin de plein droit après justification par l'intéressé de l'accomplissement des formalités ayant motivé ladite fermeture.
La fermeture administrative est prononcée sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 51 de l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix et à l'article 28 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.