Section VII — De la cessation d'activité, de la radiation' et des sanctions de l'inobservation des dispositions du présent décret
Article 40
En cas de décès d'une personne physique, Immatriculée au registre du commerce, ses héritiers ou ayants cause à titre universel, doivent, dans les deux mois du décès, demander ta radiation du de cujus du registre du commerce.
La radiation est opérée d'office à l'expiration du délai d'un an, à compter de la date du décès, sauf prorogation demandée par vote de déclaration modificative, pour cause d'indivision, par les héritiers ou ayants cause à titre universel.
La prorogation peut être renouvenable d'année en année, sur demande justifiée.