Section VII — De la cessation d'activité, de la radiation' et des sanctions de l'inobservation des dispositions du présent décret
Article 39
La radiation d'office du commerçant inscrit au registre du commerce peut être définitive ou temporaire.
Elle est définitive en cas de décès du commerçant, d'incapacité légale permanente ou d'interdiction permanente d'exercer le commerce, ordonnée par l'autorité judiciaire.
Elle est temporaire dans le cas d'une fermeture administrative, décidée par le wall, dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent décret, ou d'une décision judiciaire prononçant à l'encontre du commerçant, une déchéance temporaire d'exercer toute activité commerciale.