Section VII — De la cessation d'activité, de la radiation' et des sanctions de l'inobservation des dispositions du présent décret
Article 38
La radiation du registre du commerce d'un commerçant doit être demandée par l'intéressé et, s'il y a lieu, par son successeur.
Elle peut être décidée par le ministre du commerce lorsqu'une décision de fermeture du fonds de commerce est devenue définitive, ou par te procureur de la République, lorsque la fermeture définitive a été prononcée par l'autorité judiciaire.