Section VII — De la cessation d'activité, de la radiation' et des sanctions de l'inobservation des dispositions du présent décret
Article 36
Toute personne physique ou morale est tenue, au plus tard, dans les deux mois, de la cessation de son activité commerciale, de demander sa radiation du registre du commerce.
Lorsqu'une personne physique ou morale exploite des agences, succursales ou autres établissements commerciaux, immatriculés à titre sommaire, elle doit demander la radiation dans les deux mois de la cessation de l'activité exercée.