Section VI — De la constitution du dossier et de la procédure d'inscription au registre du commerce
Article 34
Le préposé au registre local délivre aux assujettis ayant régulièrement constitué et déposé leur dossier, un récépissé de dépôt qui vaut registre du commerce durant l'intervalle de temps nécessaire à la délivrance de ce document.
Cet intervalle ne peut toutefois excéder une durée de deux mois, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt.