Section VI — De la constitution du dossier et de la procédure d'inscription au registre du commerce
Article 32
Le préposé 'au registre local est tenu d'ouvrir, suivant un modèle établi par le centre national du registre du commerce, deux registres interessant respectivement les personnes physiques et les personnes morales, cotés et paraphés par le directeur du commerce de wilaya territorialement compétent, dans lesquels il procède à la transcription par ordre chronologique, des immatriculations, modifications et radiations.