Section VI — De la constitution du dossier et de la procédure d'inscription au registre du commerce
Article 31
Lors de la réception des demandes établies aux fins d'immatriculation, de modification ou de radiation, le préposé au registre local doit s'assurer que celles-ci contiennent toutes les énonciations requises et sont accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires.
S'il n'en est pas ainsi, le préposé au registre local exige du demandeur les déclarations omises et/ou la production des pièces qui font défaut.
Lorsque le dossier est complet, le préposé au registre local vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites et procède, selon le cas, à l'immatriculation, à la modification ou à la radiation demandée.