Section V — Des conditions de délivrance du registre du commerce
Article 25
L'inscription au registre du commerce, pour l'exercice du commerce multiple, est soumise à l'autorisation du président de l'assemblée populaire communale, dans le respect des dispositions prévues à l'article 15 du présent décret.
L'autorisation d'exercice du commerce multiple, accordée au demandeur, doit énumérer chacune des activités telles que figurant à la nomenclature des activités économiques et dont le regroupement constitue l'objet de ladite autorisation.
L'exercice, dans le même local abritant le fonds de commerce, des différentes activités énumérées dans l'autorisation ci-dessus, ne doit pas présenter d'incompatibilité pouvant receler des dangers pour la qualité des produits et pour la santé de la population.
Un arrêté du ministre du commerce déterminera le contenu de chaque regroupement pouvant faire l'objet d'un commerce multiple.