Section V — Des conditions de délivrance du registre du commerce
Article 21
L'extrait du registre du commerce est délivré par référence à la nomenclature codifiant et définissant la nature et le contenu de chaque activité économique soumise à inscription au registre du commerce.
Le document délivré à chaque assujetti porte, outre les différentes énonciations réglementaires permettant l'identification du commerçant, du fonds de commerce, de la forme juridique d'organisation de l'activité, toutes les énonciations relatives à la nature et au contenu de l'activité à exercer telles qu'elles figurent à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.