Section I — De l'objet du registre du commerce
Article 1er
Le registre du commerce a pour objet de recevoir dans les conditions défintes par le présent décret : l'inscription au registre du commerce de toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au regard de la législation algérienne et exerçant son activité commerciale sur le territoire national, les inscriptions des personnes physiques ou morales étrangères qui exercent sur le territoire national une activité commerciale créée dans le cadre du droit commun algérien ou dans le cadre d'un régime juridique particulier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 les actes que les assujettis doivent déposer, en annexe du registre du commerce, en vue d'obtenir une immatriculation, une modification ou une radiation du registre du commerce.