Section V — Des conditions de délivrance du registre du commerce
Article 18
Le président de l'assemblée populaire communale doit délivrer le certificat d'utilité économique et sociale, prévu à l'article 15 du présent décret ou rejeter la demande à titre provisoire ou définitif dans un délai qui ne peut excéder soixante
(60) jours à compter de la date du dépôt de la demande.
Passé ce délai, le demandeur déposera son dossier, accompagné du récépissé de dépôt délivré par le président de l'assemblée populaire communale, auprès REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 de l'antenne du registre local du commerce qui procédera à son immatriculation conformément à la réglementation en vigueur relative à l'exercice de l'activité considérée.