Section V — Des conditions de délivrance du registre du commerce
Article 15
La délivrance de l'extrait du registre du commerce pour l'exercice d'une activité nouvelle ou la modification d'une activité précédemment exercée est, en outre, soumise à la présentation, par l'assujetti, d'un certificat attestant l'utilité économique et sociale de l'activité envisagée, délivré par le président de l'assemblée populaire communale du lieu d'importation du fonds de commerce, conformément au plan d'urbanisme commercial de la commune.