Section V — Des conditions de délivrance du registre du commerce
Article 13
La délivrance de l'extrait du registre du commerce est subordonnée à la justification préalable, par tout assujetti, de la réunion de toutes les conditions exigées pour l'exercice de l'activité considérée et, s'il y a lieu, de l'obtention des agréments requis par les lois et règlements en vigueur.
Pour l'exploitation d'un fonds de commerce déjà existant, la délivrance du registre du commerce est subordonnée à la justification, par tout assujetti, de la cession régulière du fonds, de la radiation ou, le cas échéant, de la modification de l'inscríption effectuée au registre du commerce par son prédécesseur.