Section IV — De l'obligation d'immatriculation
Article 10
L'obligation d'immatriculation s'impose à: 1º tout commerçant, personne physique ou morale, 2° tout artisan qui accomplit des actes de commerce, nonobstant son inscription au registre de l'artisanat et des métiers; 3° toute entreprise commerciale et tout établissement à caractère industriel et commercial; 4° toute coopérative qui accomplit des actes de commerce tels que définis par le code de commerce, et soumise au droit commercial ; 5° toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger, qui ouvre en Algérie, dans le cadre de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 susvisée, une agence, une succursale ou tout autre établissement.