TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, acompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre des finance et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.