Article 1er
Sont transférés à l'entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1º les activités d'équipement, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM.); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM.); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. 500 - JOURNAL OFFICIEL DE LA