Article 4
Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret, sont transférés à l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (ONAT) conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (ONAT).