Article 1er
Sont transférés à l'office national algérien de l'animation, de la promotion et de l'information tourisitques (ONAT), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1-les activités liées à la fonction de commercialisation des unités hôtelières et touristiques du secteur public au plan international, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM),
- les activités habituellement assumées par une agence de voyages, notamment celles consistant en la vente ou en la délivrance de titres de transports, en la réservation de places dans les transports en commun, en l'organisation de visites, en excursions et en la location de véhicules de transport exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de commercialisation relevant des objectifs de l'office national algérien de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (ONAT), assumés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.