TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 10
Le directeur des études est charge, sous l'autorité du directeur de l'institut, de diriger l'enseignement dispensé à l'institut de formation des techniciens supérieurs de l'agriculture.
Il est chargé notamment :
- d'étudier et d'organiser le travail des équipes pédagogiques et celul des élèves techniciens supérieurs. de mettre en œuvre les programmes de perfectionnement et de complément de formation pour les stagiaires,
- d'établir et d'adapter les programmes et leur contenu,
- de contrôler la valeur pédagogique des diffusions de cours ainsi que des documents d'enseignement,
- de contribuer au perfectionnement pédagogique des personnels enseignant de l'institut, de veiller au respect des normes de travail et - des horaires, d'assurer la centralisation et la présentation des documents d'enseignement de toute nature réalisés par l'institut.