TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Du conseil d'administration et de gestion
Article 15
Le conseil d'administration et de gestion, tient deux réunions, au moins, par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit de son président, soit du directeur de l'établissement, soit de l'un de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur de l'établissement.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour. sont adressées quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.