TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Du conseil d'administration et de gestion
Article 13
Le conseil d'administration et de gestion anime, oriente, coordonne et contrôle l'activité de l'établissement.
A ce titre et dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il délibère notamment sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'établissement, l'organigramme et le tableau des effectifs, le budget et les comptes, les acquisitions, aliénations et locations des Immeubles, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l'établissement, les emprunts, les programmes d'investissements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983