TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 2
L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national - de développement économique et social, des opérations d'études, de la réalisation d'ouvrages d'art de toute nature ainsi que des travaux de génie civil s'y rapportant.
L'entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes une partie de l'exécution du marché dont elle serait titulaire.