TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 21
En application des dispositions de Particle 4 du présent déeret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur, qui fixera les éléments du patrimoine conservé, les activités et les moyens matériels et humains maintenus pour l'accomplissement de la mission confiée à la société ainsi que les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à chacune des entreprises visées à l'article 4 du présent décret.