TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Toute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics.