Article 3
La nomenclature des zones rurales à haute valeur - agricole, créée en fonction des critères énumérés à l'article 2 du présent décret, représentant l'intégralité ou une partie du territoire des communes, est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieus, du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Cette nomenclature est révisée dans les mêmes formes.