TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 19
Les éléments du patrimoine dévolus à l'entreprise, conformément à l'article 3 du présent décret, font l'objet :
1. d'un inventaire quantitatif et estimatif dressé par une commission comprenant les représentants du ministre de la défense nationale, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, du ministre des transports et de la pêche et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
La commission est présidée par le ministre de la défense nationale ou par son représentant, assisté par le ministre des transports et de la pêche et par le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes ou par leurs représentants.
2. d'un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise;
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des autorités compétentes.
3. d'une définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert, entre le ministère de la défense nationale et le secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, 8 mars 1983