Article 4
Pour accomplir sa mission, le centre national est doté par l'Etat dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en application des dispositions du décret n° 83-154 du 5 mars 1983 susvisé, d'une partie du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par le centre national d'études et de réalisations en urbanisme et lui revenant, pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celui-ci.