Article 2
Le transfert des activités prévues à l'article 1er du présent décretemporte: 1°) substitution de l'entreprise nationale des matériels de travaux publics à la société nationale de constructions mécaniques et à la société nationale de construction métallique, au titre de leurs activités liées à la production et à la distribution, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de matériels de travaux publics et leurs composants, exercées d'une part par la société nationale de constructions mécaniques et d'autre part par la société nationale de construclon métallique, en vertu des ordonnances nº 67-150 du 9 août 1967 et 67-236 du 9 novembre 1967 susvisées.