TITRE I — L'ASSOCIATION DES CHASSEURS › Chapitre III — Dispositions particulières
Article 8
Les associations de chasse sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse, après avis de l'administration locale chargée de la chasse, conformément à l'article 3 du présent décret.
La superficie minimale des réserves est de 1/10ème de la superficie totale des territoires de chasse de l'association.
Les personnes affectées à la surveillance, au titre du 6º de l'article 3 du présent décret, doivent être agréées par le président de l'assemblée populaire communale de la commune du lieu de situation du terrain de chasse amodié.