TITRE I — L'ASSOCIATION DES CHASSEURS › Chapitre II — Dispositions financières
Article 7
Il est justifié chaque année, auprès de l'administration forestière locale, de l'emploi des fonds provenant des subventions éventuellement allouées au cours de l'exercice écoulé.
L'association s'engage à présenter, aux fins de contrôle, ses différents registres ainsi que tous documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, sur toute requisition du wall ou de son représentant ou de tout agent mandaté, à cet effet, par le ministre chargé de la chasse.